Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
7. (Abrogé).
D. 236-2019, a. 7; D. 871-2020, a. 2.
7. Tout demandeur de modification d’autorisation pour un changement visé à l’article 30 de la Loi ou à l’article 4 du présent règlement doit soumettre au ministre les renseignements et les documents prévus au paragraphe 4 de l’article 5 du Règlement relatif à certaines mesures facilitant l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement et de ses règlements (chapitre Q-2, r. 32.1), ainsi que, le cas échéant, tout renseignement ou document requis en vertu de l’article 6 du présent règlement pour l’une des situations qui y est visée et qui est concernée par la modification.
D. 236-2019, a. 7.
En vig.: 2019-04-18
7. Tout demandeur de modification d’autorisation pour un changement visé à l’article 30 de la Loi ou à l’article 4 du présent règlement doit soumettre au ministre les renseignements et les documents prévus au paragraphe 4 de l’article 5 du Règlement relatif à certaines mesures facilitant l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement et de ses règlements (chapitre Q-2, r. 32.1), ainsi que, le cas échéant, tout renseignement ou document requis en vertu de l’article 6 du présent règlement pour l’une des situations qui y est visée et qui est concernée par la modification.
D. 236-2019, a. 7.